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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1184 du 13 novembre 1985 RELATIVE A L'ORIENTATION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1184 du 13 novembre 1985 RELATIVE A L'ORIENTATION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


Le haut-commissaire de la République est commissaire du Gouvernement auprès de l'office.

Le commissaire du Gouvernement veille à la bonne gestion de l'établissement et en informe les ministères de tutelle. Il peut convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour qu'il établit.

Il assiste ou se fait représenter de plein droit aux réunions du conseil d'administration. Il est convoqué à ces réunions et en reçoit les ordres du jour.

Les délibérations sont de plein droit exécutoires si le commissaire du Gouvernement n'y a pas fait opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion du conseil s'il y a assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance.

Dans le cas où il forme opposition, le commissaire du Gouvernement en réfère immédiatement au ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et au ministre chargé de l'économie, des finances et du budget qui doivent se prononcer dans un délai de deux mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération du conseil d'administration est exécutoire.