Article L253-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)
Article L253-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)
L'utilisation à des fins de recherche de certains produits chimiques dangereux est autorisée dans les conditions fixées par les articles L2342-8 à L2342-11 et L2342-21 du code de la défense.