Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1184 du 13 novembre 1985 RELATIVE A L'ORIENTATION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1184 du 13 novembre 1985 RELATIVE A L'ORIENTATION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Le conseil d'administration délibère sur les affaires de l'office.
Le président de l'office est choisi au sein du conseil d'administration. Il est nommé, sur proposition de ce dernier, par arrêté conjoint du ou des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie.
La préparation et l'exécution des délibérations du conseil d'administration sont assurées par le président qui peut se faire assister d'un directeur nommé par lui.