Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1184 du 13 novembre 1985 RELATIVE A L'ORIENTATION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1184 du 13 novembre 1985 RELATIVE A L'ORIENTATION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
L'office est administré par un conseil d'administration de vingt-deux membres, comprenant :
1° Six représentants de l'Etat, désignés par le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie ;
2° Un représentant du territoire, désigné par le congrès ;
3° Un représentant du conseil coutumier territorial ;
4° Un représentant de chaque région, désigné par le conseil de région ;
5° Deux représentants des communes élus par le collège des maires du territoire ;
6° Un représentant par région des sociétés coopératives d'exploitation en commun, désigné par le président du conseil de région ;
7° Un représentant de l'office foncier ;
8° Trois personnalités qualifiées désignées par le haut-commissaire de la République.
Il est désigné autant de suppléants que de titulaires.
Les membres du conseil d'administration sont désignés pour trois ans, lorsqu'ils ont été désignés au titre du mandat qu'ils assumaient ou des fonctions qu'ils exerçaient, ils cessent de faire partie du conseil d'administration à l'expiration de leur mandat ou à la cessation de leur fonction. En cas de vacance au conseil d'administration, il est pourvu au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil pour la durée du mandat restant à courir.
Les fonctions de membre du conseil d'administration de l'office sont gratuites.