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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1184 du 13 novembre 1985 RELATIVE A L'ORIENTATION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1184 du 13 novembre 1985 RELATIVE A L'ORIENTATION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


L'office de développement de l'intérieur et des îles, créé par l'ordonnance n° 82-878 du 15 octobre 1982, est transformé en office de développement des régions.

L'office de développement des régions est un établissement public d'Etat, à caractère industriel et commercial. Il comporte une délégation dans chaque région.

Il apporte son concours, par conventions passées avec des collectivités publiques ou des tiers, à la mise en oeuvre de la politique d'aménagement et de développement économique ; à ce titre, il a vocation à recevoir des missions ;

1° De maîtrise d'oeuvre ;

2° D'ingénierie technique et financière, notamment pour les opérations éligibles au fonds spécial pour le développement économique mentionnées à l'article 26 ;

3° De maîtrise d'ouvrage temporaire par délégation des collectivités publiques ;

4° De formation et d'appui technique aux opérations de développement.

Les attributions financières exercées antérieurement par l'office de développement de l'intérieur et des îles sont transférées aux conseils de région en ce qui concerne l'attribution de subventions et de primes, au fonds spécial de développement économique en ce qui concerne la possibilité d'accorder des bonifications d'intérêt et de garantir des prêts et à la société immobilière et de crédit de la Nouvelle-Calédonie en ce qui concerne la possibilité de prendre des participations dans des entreprises implantées dans l'intérieur et les îles.