Article L221-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)
Article L221-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)
Les collections d'échantillons biologiques humains ayant pour fin la recherche génétique sont constituées dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 1131-4 du code de la santé publique.