Article L114-3-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la recherche)
Article L114-3-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la recherche)
L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur remet chaque année au Gouvernement un rapport sur ses travaux. Ce rapport est transmis au Parlement et au Haut Conseil de la science et de la technologie.