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Article L114-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la recherche)

Article L114-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la recherche)


Les programmes de recherche et de développement relevant des catégories énoncées à l'article L. 113-2 font l'objet d'une évaluation sur la base de critères objectifs adaptés à chacun d'eux. Ces critères ainsi que les modalités de l'évaluation sont déterminés avant la mise en oeuvre des programmes.