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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1184 du 13 novembre 1985 RELATIVE A L'ORIENTATION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1184 du 13 novembre 1985 RELATIVE A L'ORIENTATION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, exécuter des travaux pour le compte de tiers en cas de défaillance caractérisée de l'initiative privée, à la condition qu'un appel à la concurrence soit resté infructueux, en dépit d'une publicité appropriée réalisée par les collectivités territoriales intéressées.

Ces travaux font l'objet de contrats passés par les collectivités territoriales avec ces tiers, prévoyant notamment la rémunération des prestations et la couverture de la responsabilité civile et décennale par une assurance.

Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe les rémunérations des prestations des collectivités territoriales à un niveau équivalent aux tarifs pratiqués par les entreprises du bâtiment et des travaux publics.