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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1184 du 13 novembre 1985 RELATIVE A L'ORIENTATION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1184 du 13 novembre 1985 RELATIVE A L'ORIENTATION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


Les sociétés coopératives d'exploitation en commun auxquelles participent des collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent avoir une activité :

1° De services dans les domaines du conseil à la production, à la gestion et à la commercialisation, de la location de matériel, de l'entretien et du transport ;

2° D'aide à la création d'entreprises dans les secteurs permettant de promouvoir le développement économique ;

3° De reprise d'entreprises, de production ou de transformation, en difficulté ou ayant cessé leur activité sous réserve de l'accord des collectivités territoriales ou de leurs groupements, membres de la société coopérative.