Article L111-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la recherche)
Article L111-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la recherche)
Les choix en matière de programmation et d'orientation des actions de recherche sont arrêtés après une concertation étroite avec la communauté scientifique, d'une part, et les partenaires sociaux et économiques, d'autre part.