Articles

Article L111-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article L111-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


La politique de recherche à long terme repose sur le développement de la recherche fondamentale couvrant tout le champ des connaissances. En particulier, les sciences humaines et sociales sont dotées des moyens nécessaires pour leur permettre de jouer leur rôle dans la restauration du dialogue entre science et société.