Article 157 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)
Article 157 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)
La déclaration de réintégration prévue à l'article précédent peut être souscrite par les intéressés, conformément aux dispositions des articles 101 et suivants, dès qu'ils ont atteint l'âge de dix-huit ans ; elle ne peut l'être par représentation. Elle produit effet à l'égard des enfants mineurs dans les conditions des articles 84 et 85.