Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1184 du 13 novembre 1985 RELATIVE A L'ORIENTATION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1184 du 13 novembre 1985 RELATIVE A L'ORIENTATION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Des groupements de droit particulier local peuvent constituer ensemble des sociétés coopératives d'exploitation en commun, dotées de la personnalité morale, à vocation agricole, industrielle ou commerciale.
Un ou plusieurs groupements de droit particulier local peuvent constituer une société coopérative d'exploitation en commun, s'adjoindre des personnes physiques ou morales, de droit commun ou de statut particulier, ainsi que des collectivités locales et leurs groupements.
Les statuts de la société coopérative d'exploitation en commun précisent le nombre de parts sociales de chacun des participants en fonction de ses apports, notamment en capital ou en travail.
L'ensemble des parts détenues par des groupements de droit particulier local doit représenter plus de 50 p. 100 du nombre total de parts.