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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1184 du 13 novembre 1985 RELATIVE A L'ORIENTATION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1184 du 13 novembre 1985 RELATIVE A L'ORIENTATION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


Les contrats de programme passés entre l'Etat et le territoire ou les régions, valent contrat de plan au sens de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.

Dans la limite des dotations ouvertes par la loi de finances de l'année, les dotations en capital, subventions, prêts, garanties d'emprunt, agréments fiscaux et toutes aides financières sont affectées en priorité par l'Etat à la réalisation des contrats de programme.

Pour l'exécution des contrats de programme, les autorisations de programme inscrites dans la loi de finances pour les investissements publics à caractère national sont déléguées au haut-commissaire de la République.

Le haut-commissaire adresse un rapport au ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire et au ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie, avant le 31 janvier de chaque année, sur l'exécution des contrats de programme au cours de l'année écoulée.