Article 108 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)
Article 108 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 97-1, les déclarations de nationalité, dès lors qu'elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites.
Les manifestations de volonté prennent effet dans les conditions fixées à l'article 46.