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Article 107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Article 107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)


A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration, ou de la pièce consignant la manifestation de volonté prévue à l'article 46, est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 37-1 constitue une présomption de fraude.