Article 104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)
Article 104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)
Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le juge d'instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger.