Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1184 du 13 novembre 1985 RELATIVE A L'ORIENTATION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1184 du 13 novembre 1985 RELATIVE A L'ORIENTATION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Les contrats de programme entre l'Etat et les collectivités territoriales, territoire ou régions, peuvent être révisés en cours d'exécution, selon la procédure prévue à l'article 7.
Les contrats de programme ne peuvent être résiliés par l'Etat avant leur date normale d'expiration que dans les formes et conditions qu'ils stipulent expressément.