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Article 101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Article 101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)


Les déclarations de nationalité sont reçues, sous réserve des dispositions de l'article 46, par le juge d'instance ou par les consuls suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.