Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1184 du 13 novembre 1985 RELATIVE A L'ORIENTATION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1184 du 13 novembre 1985 RELATIVE A L'ORIENTATION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Les programmes d'actions définis par les projets d'aménagement et de développement économique des régions et du territoire sont triennaux. Ils sont mis en oeuvre directement par les régions et par le territoire ou par association entre les diverses collectivités publiques.
Cette association prend la forme de contrats de programme. Les contrats de programme conclus entre l'Etat et le territoire sont signés au nom de l'Etat par le ministre compétent et au nom du territoire par le haut-commissaire de la République. Les contrats de programme conclus entre l'Etat et les régions sont signés au nom de l'Etat par le haut-commissaire de la République et au nom de la région par le président du conseil de région.