Article 97-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)
La perte de la nationalité française prend effet :
1° Dans le cas prévu à l'article 87 à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère ;
2° Dans le cas prévu aux articles 90 et 94 à la date de la déclaration ;
3° Dans le cas prévu aux articles 91, 96 et 97 à la date du décret ;
4° Dans les cas prévus à l'article 95 au jour fixé par le jugement.