Articles

Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)


Peut être naturalisé sans condition de stage :

1° L'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française ;

2° Le conjoint et l'enfant majeur d'une personne qui acquiert ou a acquis la nationalité française ;

3° (Supprimé) ;

4° L'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;

5° Le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et des Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle ;

6° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'aprés avis du Conseil d'Etat sur rapport motivé du ministre compétent.

7° L'étranger qui n'a pas procédé à la manifestation de volonté d'être Français prévue à l'article 44 avant l'âge de vingt et un ans.