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Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)


Le stage mentionné à l'article 62 est réduit à deux ans :
1. Pour l'étranger qui a accompli avec succés deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français ;
2. Pour celui qui a rendu ou peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants en France.