Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1184 du 13 novembre 1985 RELATIVE A L'ORIENTATION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1184 du 13 novembre 1985 RELATIVE A L'ORIENTATION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Les conseils de région et le congrès du territoire élaborent, chacun en ce qui le concerne, un avant-projet d'aménagement et de développement économique.
L'office foncier, l'office de développement des régions, l'office culturel, scientifique et technique canaque et les organisations socio-professionnelles sont associés à l'élaboration des avant-projets des régions et du territoire.
Les conseils municipaux de la région, le conseil consultatif coutumier régional et, s'il en existe un, le comité économique et social de la région participent à l'élaboration de l'avant-projet de la région.
Le conseil coutumier territorial participe à l'élaboration de l'avant-projet du territoire.