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Article 37-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Article 37-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)


L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.

Le délai de deux ans est supprimé lorsque naît, avant ou après le mariage, un enfant dont la filiation est établie à l'égard des deux conjoints, si les conditions relatives à la communauté de vie et à la nationalité du conjoint français sont satisfaites.

La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 104, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations.