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Article 91 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)

Article 91 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)


Chaque fois que le tribunal maritime commercial est chargé de juger un des délits prévus aux articles 80 à 85 et 87, un commissaire rapporteur, appartenant au corps des officiers de marine, et désigné par le préfet maritime ou par le chef d'arrondissement maritime, est chargé de l'instruction. Il remplit, en outre, auprès du tribunal maritime commercial, les fonctions du ministère public.