Article 87 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)
Article 87 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)
Est punie de la peine de cinq ans d'emprisonnement et de 25000 F d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui, étant à terre ou à bord, provoquera, par parole ou par écrits, un homme d'équipage ou l'équipage d'un navire, à commettre l'un des délits punis par la présente loi.