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Article 87 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)

Article 87 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)


Est punie de la peine d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 60 à 20000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui, étant à terre ou à bord, provoquera, par parole ou par écrits, un homme d'équipage ou l'équipage d'un navire, à commettre l'un des délits punis par la présente loi.