Article 85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)
Article 85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)
Tout capitaine qui, alors qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage ou ses passagers, ne prête pas assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre, est puni d'une amende de 180 à 20000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, ou de l'une de ces peines seulement.