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Article 79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)

Article 79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)

Toute personne qui, en dehors des cas prévus par le Code de justice militaire, échoue, perd ou détruit, volontairement et dans une intention criminelle, un navire quelconque, par quelque moyen que ce soit, est punie des peines établies par les articles 434 et 435 du Code pénal.
Le maximum de la peine est appliqué au délinquant qui est chargé, à quelque titre que ce soit, de la conduite du navire ou qui le dirige comme pilote.