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Article 78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)

Article 78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)


Tout capitaine qui ne se conforme pas aux dispositions fixées par décret sur les marques extérieures d'identité des navires, ou qui efface, altère, couvre ou masques lesdites marques est puni d'une amende de 60 à 15000 francs.