Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)
Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)
Tout capitaine qui, à moins de légitime motif d'empêchement, s'abstient, sur une rade étrangère, de se rendre à bord d'un bâtiment de guerre français, alors qu'il y a été convoqué pour raison de service est puni d'une amende de 216 à 15000 francs.