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Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)

Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)


Toute personne embarquée qui, à l'insu du capitaine, introduit sur un navire, en vue de les faire transporter, des marchandises non inscrites au manifeste, est punie d'une amende de 60 à 15000 francs et d'un emprisonnement de six jours à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice du droit du capitaine de jeter à la mer, dans les conditions de l'article 23 du Code du travail maritime, les marchandises indûment chargées sur le bâtiment.