Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)
Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)
Toute personne autre que les fonctionnaires et agents des services publics qui pénètre à bord d'un navire sans billet ou sans autorisation du capitaine ou de l'armateur, ou sans y être appelée par les besoins de l'exploitation, est punie d'une amende de 1300 F à 3000 F.
En cas de récidive dans l'année, l'amende sera portée au double et le tribunal pourra prononcer, en outre, une peine de dix jours à un mois d'emprisonnement.
Toute personne qui s'introduit frauduleusement sur un navire avec l'intention de faire une traversée de long cours ou de cabotage international, est punie d'une amende de 1300 F à 3000 F et d'un emprisonnement de un à cinq jours, ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement sera de un à dix jours.
Toute personne qui, soit à bord, soit à terre, a favorisé l'embarquement ou le débarquement d'un passager clandestin, l'a dissimulé ou lui a fourni des vivres à l'issu du capitaine est punie d'une amende de 3000 F à 6000 F et d'un emprisonnement de dix jours à un mois. Le maximum de ces deux peines doit être prononcé à l'égard des personnes qui se sont groupées pour faciliter les embarquements clandestins.
En cas de récidive l'amende sera de 6000 F à 12000 F et l'emprisonnement de un mois à deux mois. La peine sera du double du maximum à l'égard des personnes qui se sont groupées pour faciliter les embarquements clandestins.
Les frais de refoulement hors du territoire des passagers clandestins de nationalité étrangère sont imputés au navire à bord duquel le délit a été commis.