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Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)

Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)


Toute personne qui contracte ou tente de contracter un engagement maritime, en produisant sciemment de fausses pièces d'identité, est punie de six mois d'emprisonnement. La peine est doublée en cas de récidive.