Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)
Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)
Toute personne qui se livre à une navigation maritime sans être munie, conformément aux lois et règlements, soit d'un rôle d'équipage, soit d'un permis ou d'une carte de circulation ou qui n'exhibe pas son rôle, permis ou carte à la première réquisition de l'autorité maritime est punie d'une amende de 3000 F à 6000 F si le bâtiment a une jauge brute dépassant 25 tonneaux, 3000 F à 6000 F dans le cas contraire. Il peut être ajouté à cette amende un emprisonnement de dix jours à un mois si l'intéressé s'est fait délivrer un rôle d'équipage au lieu et place d'un permis ou d'une carte de circulation.