Article 70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)
Article 70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)
Toute personne qui, sur un navire français, exerce, sans l'autorisation de l'administrateur des affaires maritimes et hors le cas de force majeure, soit le commandement du bâtiment, soit toute autre fonction du bord, sans satisfaire aux conditions exigées par les lois et règlements maritimes, est punie d'un an d'emprisonnement et de 25000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.