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Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)

Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)


En dehors du cas prévu par l'article 401 du code de justice militaire pour l'armée de mer, tout capitaine qui, en mer, n'obéit pas à l'appel d'un bâtiment de guerre français et le contraint à faire usage de la force, est puni de deux ans d'emprisonnement.