Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)
Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)
Est puni de la peine prévue à l'article 64 tout capitaine qui, sans motif légitime, refuse de déférer à la réquisition de l'administrateur des affaires maritimes pour rapatrier des Français, soit dans la métropole, soit dans un territoire d'outre-mer.