Article 63 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)
Article 63 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)
Sera puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 500000 F d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement, le capitaine de tout navire français ou étranger transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses définies par décret, qui aura pénétré dans les eaux territoriales ou intérieures françaises sans avoir signalé au préfet maritime la date et l'heure d'entrée, la position, la route et la vitesse du navire ainsi que la nature et l'importance du chargement et, le cas échéant, tout accident de mer au sens des stipulations de la Convention de Bruxelles du 29 novembre 1969, dont il aura été victime. Sera puni des mêmes peines tout capitaine qui n'aura pas signalé au préfet maritime tout accident de mer dont son navire aura été victime alors qu'il naviguait dans les eaux territoriales ou intérieures françaises.
Les peines édictées à l'alinéa précédent seront encourues par le capitaine de tout navire français ou étranger qui, se trouvant dans les eaux territoriales françaises, se sera, aux fins d'assistance ou de remorquage, porté au secours de tout navire transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses définies par décret, sans avoir signalé au préfet maritime dès qu'il en a eu connaissance la position du navire en difficulté et la nature de ses avaries ou sans avoir tenu le préfet maritime informé du déroulement des opérations de secours.