Articles

Article 59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)

Article 59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)


Est puni de six mois d'emprisonnement, tout homme d'équipage qui, soit en mer, soit dans un port autre qu'un port métropolitain, a, après une sommation formelle du capitaine ou d'un officier spécialement désigné à cet effet par le capitaine, refusé d'obéir ou résisté à un ordre concernant le service.

Est puni de trois mois d'emprisonnement, tout homme d'équipage qui, dans un port métropolitain, a, après une sommation formelle du capitaine ou d'un officier spécialement désigné à cet effet par le capitaine, refusé d'obéir ou résisté à un ordre concernant le service, donné pour assurer la garde ou la sécurité du navire et lorsque la non-exécution de cet ordre est de nature à entraîner des conséquences dommageables.

Si le coupable est un officier ou maître, les peines prévues aux deux paragraphes précédents sont portées au double.