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Article 55 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)

Article 55 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)


Est punie d'un mois d'emprisonnement toute personne embarquée, coupable d'avoir introduit de l'alcool et des boissons spiritueuses ou d'en avoir facilité l'introduction à bord, sans l'autorisation expresse du capitaine.

Est puni d'une peine double le capitaine ou l'armateur qui a embarqué ou fait embarquer de l'alcool ou des boissons spiritueuses, destinées à la consommation de l'équipage, en quantités supérieures aux quantités réglementaires, ou en aura autorisé l'embarquement.