Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)
Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)
Les vols commis à bord sont punis conformément aux dispositions du code pénal.
Toutefois, les circonstances aggravantes prévues par les paragraphes 3 et 4 de l'article 386 du code pénal ne modifient pas la nature de l'infraction, qui reste un simple délit puni des peines prévues par l'article 401 du code pénal.
Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'application de l'article 15 (paragraphe 10) de la présente loi.