Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)
Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)
Tout capitaine, officier, maître ou homme d'équipage qui altère des marchandises faisant partie de la cargaison est puni des peines encourues pour le délit de destruction, dégradation ou détérioration prévu par l'article 322-2 du code pénal.