Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)
Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)
Tout capitaine, officier, maître ou homme d'équipage qui altère des marchandises faisant partie de la cargaison est puni des peines prévues à l'article 387 du Code pénal.