Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)
Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)
Toute personne embarquée qui supprime intentionnellement ou conserve abusivement une lettre qui lui est confiée pour être remise à une personne embarquée sur le même navire, au lieu de la faire parvenir au destinataire, ou qui, dans les mêmes conditions, ouvre une lettre confiée à ses soins, est punie de trois mois d'emprisonnement ou de 25000 F d'amende.