Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)
Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)
Est puni de la peine prévue à l'article 47, tout capitaine qui, dans une intention frauduleuse, se rend coupable d'un des faits visés à l'article 236 du Code de commerce, ou qui vend, hors le cas d'innavigabilité légalement constatée, le navire dont il a le commandement, ou qui opère des déchargements en contravention à l'article 248 dudit code ((les articles 236 et 248 du code de commerce ont été abrogés par l'article 42 de la loi n° 69-8 du 13 janvier 1969 publié au Journal officiel du 5 janvier 1969)).