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Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)

Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)


Toute personne embarquée, autre que le capitaine, qui commet ou tente de commettre, dans une intention coupable et à l'insu de l'armateur, un acte de fraude ou de contrebande de nature à entraîner une condamnation pénale pour l'armement, est punie de trois mois d'emprisonnement.

Si le coupable est le capitaine, la peine peut être doublée.