Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)
Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)
Est puni d'un emprisonnement de six jours à six mois, tout capitaine qui favorise, par son consentement, l'usurpation de l'exercice du commandement à son bord.
La même peine d'emprisonnement, à laquelle il peut être joint une amende de 360 à 20.000 F, est prononcée contre toute personne qui a pris indûment le commandement d'un navire et contre l'armateur qui serait son complice.